Dans les autres sociétés (SARL ou société de personnes), l’apporteur ou acquéreur a en principe seul la qualité d’associé ; son conjoint peut toutefois revendiquer la même qualité pour la moitié des parts s’il notifie à la société son intention en ce sens ; c’est pour permettre l’exercice de ce droit de revendication que le projet d’apport ou d’acquisition doit, à peine de nullité, être notifié au conjoint. Si celui-ci exerce son droit de revendication postérieurement à la réalisation de l’apport ou de l’acquisition, il sera soumis à l’agrément des autres associés, mais seulement si les statuts le prévoient.

La cession de parts entre époux est en principe licite, sauf si la lois limite les cas de vente entre époux.

*Ce n’est pas encore le cas dans la plupart des pays de l’Afrique de l’ouest; ces pays sont restés figés aux dogmes tirés d’usage  profondément encrées dans les mœurs de l’ex-colonisateur, à une époque où la source de stabilité était la fortune immobilière.

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