Les nombreux salariés qui se servent de clefs USB sur les lieux de travail doivent le savoir : dès lors qu’elles sont connectées à leur ordinateur professionnel, l’employeur est habilité à en consulter le contenu à moins que les fichiers qui y figurent ne soient expressément identifiés comme étant personnels. C’est ce qui résulte d’une décision rendue en dernier ressort par la justice Française.
Le cas était celui d’une d’assistante administrative licenciée pour faute grave. Motif du licenciement : elle avait enregistré sur une clef USB des informations confidentielles concernant l’entreprise. L’intéressée contesta ce licenciement privatif de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis devant le tribunal du travail. Elle obtint gain de cause, puisque  ce premier juge, suivi par la cour d’appel, déclara le licenciement entaché d’irrégularité et donc « dépourvu de cause réelle et sérieuse ». En effet, dit le juge du fond, l’employeur ne peut se prévaloir d’un moyen de preuve illicite : la salariée n’était pas présente lorsque sa clef USB personnelle a été consultée et n’a pas été informée de son droit d’en refuser le contrôle ou d’exiger la présence d’un témoin.
Mais, cette décision a été contestée par l’employeur devant la plus haute instance judiciaire, la Cour de cassation. La cour de cassation ne suivant pas la position des premiers juges, prononce un arrêt de cassation : une clef USB connectée à un « outil informatique » destiné à l’exécution du travail est, tout comme l’ordinateur lui-même, présumée utilisée à des fins professionnelles. L’employeur peut donc avoir accès, hors la présence du salarié, aux fichiers qu’elle contient sauf s’il est clair qu’ils sont personnels. Ce n’est pas par hasard que l’arrêt emploie le terme d’outil informatique. La Cour de cassation tient à rappeler, comme elle l’avait déjà dit dans un arrêt du 18 octobre 2006, puis dans un autre du 15 décembre 2009, que « les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence ».
Depuis le célèbre arrêt Nikon du 2 octobre 2001, les juges français ont consacré le droit pour le salarié à un espace de vie personnelle sur les lieux et le temps de travail. Mais il ne s’agit que de parenthèses, l’essentiel des actes effectués pendant l’horaire de travail étant présumés être d’ordre professionnel.
Notis©2013