Certaine situations conjoncturelles obligent parfois les entreprises ou sociétés à cesser momentanément leurs activités sans procéder à la liquidation de leurs actifs ou à leur radiation au registre du commerce. Cette situation d’inactivité est souvent à l’origine de contestation de la part des contribuables en ce qui concerne l’exigibilité de certaines impositions.
La loi fiscale (Code Générale des Impôts et textes subséquents) n’étant pas suffisamment claire et satisfaisante en la matière, il parait nécessaire de recourir à la doctrine administrative : « l’ensemble des documents : circulaires, instructions, documentation administrative, réponse ministérielles par lesquels l’administration fiscale fait connaître son interprétation des textes en particulier fiscaux » (L. Vapaille).
1. Généralité
- Entreprises concernées
Peuvent être considérées comme étant en « sommeil », les personnes morales qui, sans avoir souscrit une déclaration fiscale de cessation d’activité, se trouvent dans un état d’arrêt momentané d’activité.
Une entreprise individuelle ne peut être, au plan fiscal, considéré comme étant en « sommeil ». Les personnes physiques qui déclarent cesser momentanément leurs activités sont par conséquent tenues à toutes les obligations fiscales consécutives à une cessation d’activité.
- Caractère de l’arrêt
L’arrêt momentané d’activité doit être total.
Il doit s’agir :
*pour les entreprises industrielles, d’un arrêt total des achats, de la production et de la commercialisation des produits ;
*pour les entreprises de distribution, d’un arrêt total des achats et des ventes de l’entreprise ;