En Belgique, le législateur n’impose aucune obligation quant à la communication du licenciement. Un travailleur peut donc être informé de son licenciement par tous les moyens possibles : oralement, par lettre, par fax, par e-mail et, donc, par SMS. Dans le cas d’un licenciement par SMS, le travailleur est dispensé de la prestation de son période de préavis, mais il peut y avoir droit s’il le souhaite. Bien que la pratique du licenciement par SMS puisse être discutable, elle est donc totalement légale, comme en Suisse.
La situation en France est plus fuyante en raison d’une législation pas très (inter)nette. L’article L.1232-2 du Code du travail français dit que l’employeur doit convoquer le salarié à l’entretien préalable au licenciement par lettre recommandée ou remise en main propre avec décharge. Il incombe à l’employeur de pouvoir prouver l’envoi et la réception de la lettre.
Par la suite, le juge français est venu préciser et compléter cette disposition en validant les remises de lettre de licenciement par huissiers. La Cour de cassation exprime depuis de nombreux arrêts sa volonté d’autoriser les sanctions disciplinaires par mail, fax, SMS, Twitter, Facebook, etc.
Le licenciement par des correspondances électroniques, mails et textos sont valables à partir du moment où elles sont incontestables.
En Claire, en France ; il ne serait pas interdit d’user du SMS pour procéder à un licenciement, si le texto comporte toutes les mentions légales et que l’employeur peut prouver son envoi et sa réception.
Mais ce pose toujours un problème : Si l’employeur peut prouver que le texto a été reçu grâce à l’accusé de réception, comment prouver que la personne qui le lit est bien la propriétaire du téléphone portable ?