Selon la société TSO, la mort de son salarié était intervenue « alors que [ce dernier] avait sciemment interrompu sa mission pour un motif uniquement dicté par son intérêt personnel, indépendant de son emploi ». Elle a ajouté que c’est l’acte sexuel qui a causé la mort du salarié, non sa mission et que cette rencontre était un adultère.

Dans sa décision rendue en 2016, le tribunal des affaires sociales de Meaux  a confirmé la décision du CPAM, au motif  qu’«une relation sexuelle est un acte de vie normale, comme prendre une douche ou manger un repas». Ce raisonnement a été suivi par la cour d’appel de Paris.

Les juges de la chambre sociale de la cour d’appel  ont écarté les arguments de l’appelant et affirmé qu’un employé qui se rend au travail reste à  la responsabilité de l’employeur, indépendamment de ce que l’employé fait pendant et en dehors des heures de travail.

Une jurisprudence constante

Le tribunal de Paris adopte ainsi une ligne constante initiée dix ans plus tôt lorsque les juges du fond ont dit qu’un employé « effectuant une mission a droit à la protection prévue par l’article L 411-1 du Code de la Sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur ». Le fait que l’accident intervienne lors d’un acte professionnel ou de la vie courante importe peu, sauf si l’entreprise réussit à prouver que son salarié a interrompu sa mission pour raison personnelle.

En 2017, un tribunal français a suivi la même jurisprudence dans une affaire où un employé en voyage d’affaires s’était blessé à la main dans une discothèque en Chine. Le tribunal a jugé que le fait qu’il soit à 2 heures du matin importait peu et même si l’employé n’était pas en service.