L’article 10 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE), révisé en date du 30 janvier 2014, énonce que « sauf dispositions nationales contraires, les statuts sont établis par acte notarié ou par tout acte offrant des garanties d’authenticité dans l’Etat du siège de la société déposé avec reconnaissance d’écritures et de signatures par toutes les parties au rang des minutes d’un notaire. Ils ne peuvent être modifiés qu’en la même forme ».

ohadamapL’article 311 du même texte, relatif au capital social de la société à responsabilité limitée (SARL), énonce que « sauf dispositions nationales contraires, le capital social doit être d’un million (1 000 000) de francs CFA au moins. Il est divisé en parts sociales égales dont la valeur nominale ne peut être inférieure à cinq mille (5 000) francs CFA ».

Dans une rédaction similaire, l’article 314 alinéa 1er du même texte prévoit que « sauf dispositions nationales contraires, la libération et le dépôt des fonds sont constatés par un notaire du ressort du siège social, au moyen d’une déclaration notariée de souscription et de versement qui indique la liste des souscripteurs avec les noms, prénoms, domicile pour les personnes physiques, dénomination sociale, forme juridique et siège social pour les personnes morales, ainsi que la domiciliation bancaire des intéressés, s’il y a lieu, et le montant des sommes versées par chacun ».

Certains Etats membres de l’OHADA ont déjà usé de la flexibilité introduite par ces deux dispositions, relativement au capital minimum de la SARL et à l’intervention du notaire dans la constitution des sociétés commerciales. On peut mentionner, à cet égard, les textes complémentaires suivants, adoptés dans cinq Etats pour favoriser la création des SARL :